Pas de contrefaçon en cas d’usage de bonne foi du nom patronymique du dirigeant

Par un arrêt du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a confirmé la nullité de la marque « GIANT » en France pour désigner des produits alimentaires.

En vertu de l’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle, les marques dépourvues de caractère distinctif, ou qui sont composées « exclusivement d’éléments (…) pouvant servir à désigner (…) une caractéristique du produit (…) notamment (…) la quantité », ne peuvent être valablement enregistrés et, si elles sont enregistrées, sont susceptibles d’être déclarées nulles.

La Cour souligne que dans le domaine alimentaire, et plus spécifiquement dans le domaine des hamburgers, « les quantités importantes sont souvent mises en avant dans la dénomination même du produit ». La Cour considère ainsi que des termes comme « long », « big », ou « double » ou « tous autres exprimant la quantité dans le secteur du « fast food » », doivent rester à la disposition de toutes les personnes qui y exercent une activité et ne peuvent pas être monopolisés par un concurrent.

La Cour considère que le terme « Giant » était, à la date du dépôt, compris des consommateurs français comme signifiant « géant », et qu’il désignait donc une caractéristique des produits désignés. 

Par conséquent, les juges suprêmes valident l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 juillet 2018, en ce qu’il avait jugé le signe « Giant » dépourvu de toute distinctivité et prononcé la nullité de cette marque.

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