Logiciels : le régime de dévolution automatique des droits de propriété intellectuelle étendu au personnel non-salarié 

Droit propriété pour les logiciels - avocats marseille

En droit français, l’inventeur ou l’auteur est titulaire des droits de propriété intellectuelle attachés à son invention ou sa création.

Seule exception : les logiciels et inventions créés par des salariés ou agents publics, qui sont soumis à un régime dérogatoire.

En effet, le droit prévoit une dévolution automatique des droits de propriété intellectuelle, au profit de l’employeur lorsque :

  • l’invention découle d’une mission inventive matérialisée dans un contrat de travail ;
  • le logiciel est créé dans l’exercice des fonctions du salarié ou d’après les instructions de l’employeur.


Cette dévolution automatique n’était jusqu’ici pas applicable au personnel non salarié pouvant également participer à l’activité inventive ou créative, tels que les stagiaires et apprentis.

Le législateur est venu mettre un terme à cette différence de traitement, par une ordonnance en date du 15 décembre 2021.

Cette ordonnance harmonise le traitement des personnes participant aux efforts de recherche et renforce donc la sécurité juridique en clarifiant leurs droits.

Deux nouveaux articles apparaissent dans le Code de la propriété intellectuelle :

  • l’article L113-9-1 prévoit désormais une dévolution automatique des droits patrimoniaux sur les logiciels créés par des non-salariés à la personne morale (de droit privé ou public), sous réserve que (i) l’auteur du logiciel soit accueilli dans le cadre d’une convention et que celui-ci soit placé sous l’autorité d’un responsable de la structure, (ii) et que la création du logiciel soit effectuée dans le cadre de sa mission ou d’après les instructions de la structure et moyennant une contrepartie financière ou matérielle
  • l’article L611-7-1 prévoit quant à lui une dévolution automatique des droits patrimoniaux sur les inventions réalisées par l’inventeur non-salarié à la personne morale (de droit privé ou public), sous réserve que (i) l’inventeur soit accueilli dans le cadre d’une convention, (ii) et que l’invention soit réalisée dans le cadre d’une mission inventive correspondant à ses missions effectives ou d’études et de recherches explicitement confiées à l’inventeur.


Si l’article L611-7-1 ne conditionne pas la dévolution automatique au versement d’une contrepartie financière ou matérielle, l’inventeur non-salarié doit néanmoins percevoir une rémunération pour la réalisation de l’invention.

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