Nullité d’une marque déposée dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité

Par un arrêt du 17 mars 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler qu’une marque ne peut pas être déposée lorsque l’intention du déposant est de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.

En l’espèce, une société avait déposé une demande de marque communautaire « Fair & Lovely » pour des produits de la classe 3. Le titulaire de la marque française antérieure « New York Fair & Lovely », enregistrée pour des produits des classes 3 et 5, s’est opposé à l’enregistrement de cette marque

Le déposant a alors engagé une action en nullité, soutenant que la marque antérieure avait été déposée frauduleusement

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui a jugé frauduleux le dépôt de la marque « New YorkFair & Lovely ». Elle rappelle qu’un dépôt est considéré comme frauduleux, dès lors que le déposant l’effectue dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.

En l’espèce, le déposant de la demande de marque « Fair & Lovely » pouvait justifier d’un usage du signe depuis 1978 pour désigner une crème blanchissante qui a rencontré un immense succès. 

La Cour considère que ce succès ne pouvait être ignoré du titulaire de la marque « New York Fair & Lovely », qui n’était par ailleurs pas en mesure de justifier un besoin de recourir au dépôt de cette marque pour assurer la protection de ses propres produits.

Derniers articles